J.O. 54 du 5 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs


NOR : JUSC0520113D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 sexies ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article 35 sexies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.

Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.

Article 2


Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

Article 3


I. - Une personne physique autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

II. - Une personne morale autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° du I du présent article ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° du I du présent article .

Article 4


La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

a) Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;

b) Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;

c) Activités professionnelles à la date de la demande ;

d) Qualification du demandeur dans sa spécialité ;

e) Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

Article 5


Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Article 6


Le procureur de la République instruit les demandes formées en application de l'article 3.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.

Article 7


Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par l'article 3 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

Article 8


En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.

En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.

Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

Article 9


Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles 6, 7 et 8 sont motivées. Sauf le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.

Article 10


Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application de l'article 3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante : « Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ».

Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Article 11


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2005.


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben